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Dispositions générales
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Base légale |
Art. premier.
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Le présent règlement est fondé sur le règlement du Conseil d'Etat du 5
décembre 1986 sur les
inhumations, les incinérations et les interventions
médicales pratiquées sur les cadavres. |
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Préposé |
Art. 2.
- La Municipalité nomme un préposé à ce service.
Le préposé ou son remplaçant au service des inhumations est chargé de
l'organisation et de la police des cérémonies et des convois funèbres.
Il veille à ce que les cérémonies funèbres se fassent avec ordre et
décence et à ce qu'elles puissent avoir lieu en toute liberté, pour
autant qu'elles soient compatibles avec l'ordre public. |
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Registre |
Art. 3.
- Le préposé tient à jour un registre des inhumations et surveille
l'exécution des formalités prévues par le règlement cantonal. |
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Frais d’inhumation |
Art. 4.
- Les prestations relatives aux convois funèbres et aux inhumations
sont à la charge de la commune, si le décès a lieu sur son territoire,
ou si le corps d'une personne qui y est domiciliée a été ramené dans
la commune.
La commune facturera les frais en question à l'autorité du lieu de
domicile, si le défunt habitait dans le canton. Dans le cas contraire,
la facture sera adressée au Département de l'Intérieur et de la Santé
Publique. |
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Annonce
des décès |
Art. 5.
- Tout décès doit être annoncé à l'autorité communale dans les 12
heures, ou au plus tard, à l'ouverture des bureaux. |
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Inhumations
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Obligation
de la commune |
Art. 6.
- La Commune doit pourvoir à l'inhumation
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de toutes les personne décédées sur son territoire, qu'elles y
soient domiciliées ou non, à moins que les proches du défunt
n'établissent avoir obtenu d'une autre commune ou d'un Etat étranger
l'autorisation d'y faire inhumer ou incinérer le corps.
-
si les proches du défunt en font la demande et établissent que
l'autorité sanitaire du lieu du décès ne s'oppose pas au transport
du corps :
·
des personnes domiciliées dans la commune mais décédées hors de
son territoire
· des
personnes domiciliées et décédées hors de la commune mais pour la
sépulture desquelles une autorisation a été accordée par la
Municipalité.
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Cimetière
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Obligation d'inhumer |
Art. 7.
- Aucune inhumation de corps ne peut être faite en dehors du cimetière
communal sans autorisation du Département. |
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Responsabilités |
Art. 8.
- Le cimetière est placé sous la sauvegarde du public.
La Commune n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par
les éléments naturels ou par des tiers, aux tombes et à leurs
aménagements. |
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Ordre public |
Art. 9.
- Tout acte de nature à troubler la paix du cimetière ou à porter
atteinte à la dignité du lieu est interdit. |
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Entretien
des tombes |
Art. 10.
- Le cimetière est entretenu par les soins des services communaux.
A défaut de dispositions de dernière volonté du défunt, le droit de
pourvoir à l'aménagement et à l'entretien de sa tombe appartient en
premier lieu au conjoint survivant s'il faisait ménage commun avec lui
à l'époque du décès, puis aux autres héritiers légaux selon leur ordre
de succession.
Toute contestation entre les intéressés est tranchée, les parties si
possibles entendues, par l'autorité municipale. Celle-ci s'inspire
autant que possible de la volonté présumée du défunt. Elle peut
déroger à la règle de l'alinéa précédent si des circonstances
spéciales le justifient.
Il est défendu de toucher aux plantations ou de cueillir des fleurs
sur les tombes. |
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Plantations
durables |
Art. 11.
- Il est interdit de planter sur les tombes des arbres de haute
futaie.
Les arbustes ou plantes ornant une tombe ne doivent en aucun cas
empiéter sur les tombes voisines, ni sur les allées.
Les services communaux émonderont ou tailleront toute végétation
débordant des entourages de tombes. |
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Etat d’abandon |
Art. 12.
- Lorsqu'une tombe est laissée à l'abandon pendant plus d'une année,
la commune fixe aux ayants droit (art.10) un délai pour pourvoir à son
entretien. Passé ce délai, la commune procède aux aménagements
nécessaires, de manière simple et décente, à ses frais. Dans ce cas,
toute modification ultérieure de l'aménagement de la tombe est soumise
à une autorisation communale.
Les familles seront invitées à faire remettre à l'aplomb les monuments
qui se sont déplacés ou inclinés par suite du tassement de la tombe.
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Monument
funéraire |
Art. 13.
- L'autorisation d'installer un monument funéraire est donnée par
écrit au propriétaire de celui-ci par le préposé aux inhumations.
Pour des raisons d'esthétique du cimetière, la Municipalité pourra
édicter des prescriptions sur l'aspect général ou la nature des
monuments, entourages et autres ornements de tombes. |
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Dimensions
des tombes |
Art. 14.
- Les pierres tombales, les entourages ou autres pièces décoratives ne
doivent pas excéder en surface les dimensions suivantes :
tombes
longueur largeur
inhumations 180 cm 75 cm
cinéraires 100 cm 60 cm
Toutefois, la Municipalité peut exceptionnellement et pour des motifs
d'ordre public, déroger aux dispositions du présent article. |
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Inhumation
des cendres |
Art. 15.
- L'urne contenant les cendres d'une personne incinérée peut-être
inhumée dans une tombe existante avec l'autorisation de la
Municipalité et l'accord des proches du défunt inhumé.
Les tombes ou niches cinéraires ne faisant pas l'objet d'une
concession peuvent être désaffectées après quinze ans. |
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Colombarium |
Art. 16.
- L'urne contenant les cendres d'une personne incinérée peut être
inhumée dans le colombarium construit par la commune.
La famille participera aux frais de monument à raison du montant
défini en annexe au présent règlement.
L’inscription du nom du défunt est organisée par la commune aux frais
de la famille.
Le colombarium peut être désaffecté quinze ans après la dernière
inhumation. |
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Jardin du souvenir |
Art. 17.
- Les cendres d'une personne incinérée peuvent être déversées
anonymement dans l’urne commune du jardin du souvenir, placée dans le
colombarium.
Les frais d’inhumation au jardin du souvenir sont pris en charge par
la commune. |
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Désaffectation |
Art. 18.
- La Municipalité informera par avis dans le journal local et dans la
Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud, 6 mois à l'avance, le
public, de la désaffectation de tout ou partie du cimetière, dans les
limites fixées par l'article 49 du règlement cantonal.
Ces avis mentionneront que les objets et monuments garnissant les
tombes devront être repris, dans le délai fixé, par les intéressés,
faute de quoi ils pourront être enlevés d'office par la commune.
Sont en outre avisées par écrit de la désaffectation, les personnes
qui, en qualité de propriétaire, ont fait installer un monument
funéraire ou, en cas de précédés de celles-ci, leurs héritiers qui se
sont fait connaître comme tels. |
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Art. 19.
- La famille ou les proches du défunt informeront la Municipalité
préalablement à l'enlèvement du monument funéraire ou de l'entourage
de tombe. |
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Animaux |
Art. 20.
- Il est interdit d'introduire ou de laisser pénétrer des animaux dans
le cimetière communal. |
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Entrée en vigueur
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Art. 21.
- Le présent règlement entrera en vigueurs dès son approbation par le
Conseil d'Etat du Canton de Vaud. |