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Commune de Châtillens
Règlement de Police
TITRE I : Dispositions générales
Chapitre 1 : Attributions et compétences
Chapitre 2 :
Répression des contraventions
Chapitre 3 : Procédure administrative
TITRE II : Police de la voie publique
Chapitre 4 : Domaine public en général
Chapitre 5 : Circulation
Chapitre 6 : Sécurité des voies publiques
Chapitre 7 :Voirie
TITRE III : Ordre, sécurité et tranquillité publics,
mœurs
Chapitre 8 :Ordre, sécurité et tranquillité publics
Chapitre 9 : Moeurs
Chapitre 10 : Camping
Chapitre 11 : Mineurs
Chapitre 12 : Dimanches et jours fériés usuels
Chapitre 13 : Spectacles et réunions publics
Chapitre 14 : Police et protection des animaux
Chapitre 15 : Police du feu
Chapitre 16 : Police des eaux
TITRE IV : Hygiène et salubrité publiques
Chapitre 17 : Hygiène et salubrité
Chapitre 18 : Inhumations
Chapitre 19 : Du cimetière
TITRE V : Commerce et industrie
Chapitre 20 : Etablissements publics
Chapitre 21 : Traiteurs et débits à l'emporter
Chapitre 22 : Permis temporaires
Chapitre 23 : Ouverture et fermeture des commerces et
des magasins
Chapitre 24 : Commerce et métiers itinérants
TITRE VI : Constructions
Chapitre 25 : Bâtiments
TITRE VII
Chapitre 26 : Affichage
TITRE VIII
Chapitre 27 : Contrôle des habitants et police des
étrangers
TITRE IX
Chapitre 28 : Dispositions finales
TITRE PREMIER
Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER
Attributions et compétences
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Police municipale
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Article premier.
- Le présent règlement institue la police municipale au sens de la loi
sur les communes. |
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Droit applicable |
Art. 2.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables sous réserve
des dispositions du droit fédéral ou cantonal, régissant les mêmes
matières. |
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Champ d'application territorial |
Art. 3.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables sur
l'ensemble du territoire de la commune |
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Compétence
réglementaire de la Municipalité |
Art. 4.
- Dans les limites définies par la présent règlement la
Municipalité édicte les règlements que le Conseil général laisse dans sa
compétence.
En cas d'urgence, la Municipalité est
compétente pour édicter des dispositions complémentaires au présent
règlement; ces dispositions ont force obligatoire sous réserve de leur
approbation par l'autorité compétente dans le plus bref délai. |
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Tarifs |
Art. 5.
- La Municipalité arrête les tarifs de police découlant du présent
règlement. |
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Obligation de prêter main-forte |
Art. 6.
- Lorsqu'elle en est requise, toute personne est tenue de prêter
main‑forte aux représentants de l'autorité dans l'exercice de leurs
fonctions |
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Résistance, entrave,
injures |
Art. 7.
- Toute résistance ou injure aux représentants de l'autorité
communale dans l'exercice de leurs fonctions est punie dans la
compétence municipale, sous réserve des peines plus fortes prévues par
le code pénal suisse, selon la gravité du cas. |
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Mission de la
municipalité |
Art. 8.
– La Municipalité a la responsabilité de
1) maintenir l'ordre et la tranquillité
publics;
2) veiller au respect des mœurs;
3) veiller à la sécurité publique, en
particulier à la protection des personnes et des biens;
4) veiller à l'observation des
règlements communaux et des lois en général.
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CHAPITRE II
Répression des contraventions
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contraventions |
Art. 9.
- Les contraventions aux dispositions du présent règlement
sont réprimées conformément à la législation cantonale sur les
sentences municipales. |
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Exécution forcée |
Art. 10.
- Lorsque la contravention résulte d'une activité ou d'un état de
fait durable ou encore d'une omission persistante de la part du
contrevenant, la Municipalité peut soit y mettre fin aux frais de
celui-ci, soit lui ordonner de cesser immédiatement de commettre la
contravention, sous menace des peines prévues à l'article 292 du code
pénal suisse. |
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Champ d' application |
Art. 11. - Les
dispositions du présent règlement
s'appliquent au domaine privé,
dans la mesure où l'exigent le maintien de la sécurité et de l'ordre
publics, le respect des mœurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et
de la salubrité publiques. |
CHAPITRE III
Procédure administrative
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Demande
d'autorisation |
Art. 12.
- Lorsqu'une disposition spéciale d'un règlement communal subordonne
une activité à une autorisation, celle-ci doit être demandée en temps
utile auprès de la Municipalité. |
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Retrait
d'autorisation |
Art. 13.
- Après avoir accordé une autorisation, la Municipalité peut, pour des
motifs d'intérêt public, la retirer. En ce cas sa décision est motivée
en fait et en droit et elle est communiquée par écrit aux
intéressés, avec mention de leurs droits et du délai de recours. |
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Recours |
Art. 14.
- En cas de délégation de pouvoirs à un dicastère ou à un service de
l'administration communale, la décision relative à une autorisation est
susceptible de recours à la Municipalité.
Le recours s'exerce par acte écrit et
motivé, dans les 10 jours dès la communication de la décision attaquée.
Il doit être déposé au greffe municipal ou auprès du dicastère ou
service qui a statué, ou à un bureau de poste suisse à l'adresse de la
Municipalité.
Le recours est transmis à bref délai
avec le dossier et, le cas échéant, la détermination du dicastère ou
service, au Syndic qui en assure l'instruction ou charge un autre membre
de la Municipalité de cette tâche.
La décision de la Municipalité est
motivée en fait et en droit et elle est communiquée par écrit au
recourant avec mention du droit et du délai de recours auprès du
Tribunal administratif, conformément à la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives.
La Municipalité est compétente pour
édicter des prescriptions complémentaires sur la procédure de recours et
sur la communication des dossiers administratifs.
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TITRE II
|
Affectation |
Art. 15. - Le
domaine public est destiné au commun usage de tous. |
| Usage
normal |
Art. 16. - L'usage normal du
domaine public est principalement la circulation, soit le déplacement
et le stationnement temporaire des personnes et des véhicules. |
| Usage
soumis à autorisation |
Art. 17. - Toute utilisation
ou occupation du domaine public dépassant les limites de son usage
normal est soumise à une autorisation préalable.
Sous réserve des compétences d'autres
autorités en vertu de dispositions spéciales, l'autorisation est du
ressort de la Municipalité.
La demande d'autorisation doit être
présentée au moins 15 jours à l'avance à Ia Municipalité et être
accompagnée de renseignements suffisants pour permettre à l'autorité
de se faire une idée exacte de l'utilisation ou de l'occupation
envisagée (organisateurs, date, heure, lieu et programme de la
manifestation).
L'autorisation est refusée lorsque
l'utilisation envisagée du domaine public est illicite ou susceptible
de troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics, notamment
lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation déjà
autorisée.
Cette disposition s'applique
également aux routes et chemins privés ouverts à la circulation
publique. |
| Usage du
domaine public aux abords des bureaux de vote |
Art. 18.
- L'usage du domaine public pour des activités politiques, notamment
pour la distribution de tracts ou la récolte de signatures, est
interdit aux abords immédiats des locaux de vote, pendant la durée des
scrutins ainsi que dans la demi-heure qui précède l'ouverture
des bureaux de vote et celle qui suit leur fermeture. |
CHAPITRE V
Circulation
| Police de
la circulation |
Art 19.
- Sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, la Municipalité
est compétente pour régler la circulation et le stationnement sur le
territoire communal.
Elle peut également faire installer des
parcomètres ou prendre toutes dispositions pour contrôler le temps
autorisé de stationnement des véhicules aux endroits où celui-ci est
limité. |
| Enlèvement
d'office |
Art. 20.
– Sauf réglementation spéciale, les véhicules ne doivent pas stationner
plus de sept jours consécutifs sur les places de parc ou les voies
publiques ; des exceptions peuvent être accordées dans des cas
particuliers.
Tout véhicule stationné illicitement ou
qui gêne la circulation peut être enlevé.
L’enlèvement est exécuté aux frais et
sous la responsabilité du détenteur si celui-ci ne peut être atteint ou
refuse de déplacer lui-même son véhicule. |
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Stationnement lors de manifestations |
Art. 21.
- Toute manifestation (spectacle, réunion, etc.) doit être signalée
préalablement à la Municipalité lorsqu'il est prévisible, compte tenu
des circonstances de temps et de lieu, que l'affluence des véhicules
sera de nature à perturber la circulation générale, notamment lorsqu'il
importera d'organiser un stationnement spécial. |
| Véhicules
publicitaires ou affectés à la vente |
Art. 22.
- Le stationnement de véhicules à des fins publicitaires, ainsi que le
stationnement sur la voie publique de véhicules affectés à la vente
de marchandises, sont subordonnés à une autorisation de la Municipalité. |
CHAPITRE VI
Sécurité des voies publiques
| Actes
interdits |
Art. 23. - Sont interdits sur la
voie publique tous actes de nature à compromettre la sécurité des
personnes et des biens, ou à gêner la circulation, notamment
a)
jeter des
pierres, des boules de neige et autres projectiles;
b)
répandre, en
temps de gel, de l'eau ou tout autre liquide sur la voie publique;
c)
se livrer à des
jeux et autres activités dangereuses;
d)
escalader les
arbres, monuments, poteaux, signaux, réverbères, pylônes,
clôtures, etc;
e)
ouvrir les
regards ou grilles placés sur la voie publique (égouts, conduites,
etc.);
f)
porter atteinte
aux réverbères et lampes, aux signaux routiers, aux appareils et
installations des services du gaz, de l'eau, de l'électricité, de la
Poste, des télécommunications, de la voirie, du feu, sauf en cas de
nécessité absolue pour parer à un danger grave;
g)
compromettre le
bon fonctionnement des lampes de l'éclairage public et des
signaux routiers. |
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Prescriptions spéciales |
Art. 24. - Tout travail
manifestement dangereux pour les tiers, accompli dans un lieu ou aux
abords d'un lieu accessible au public, doit être préalablement
autorisé par la Municipalité s'il n'est pas subordonné à l'autorisation
d'une autre autorité.
Les dépôts, ainsi que tous travaux sur
la voie publique ne sont admis qu'avec l'autorisation de la
Municipalité. Toutefois, il est permis de déposer sur la voie publique
et ses abords des colis, marchandises et matériaux pour les besoins d'un
chargement ou d'un déchargement.
La Municipalité peut faire fermer, sans
délai, par les services communaux, toute fouille creusée sans permis.
Elle peut même faire enlever tout
ouvrage, dépôt, installation, etc., effectué sans autorisation et faire
cesser toute activité ou les travaux entrepris.
Les frais résultant des interventions
des services communaux, dans les cas énumérés ci-dessus, sont à la
charge du contrevenant. |
| Métiers du
bâtiment |
Art. 25. - Les couvreurs,
ferblantiers et autres gens de métier travaillant sur les toits et en
façades sont tenus
a) de prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter la chute de personnes ou de choses;
b) de protéger les passants et de
délimiter le périmètre des travaux;
c) d'indiquer de manière visible sur la
voie publique le nom de l'entrepreneur ou de l'ouvrier responsable. |
| Débris et
matériaux de démolition |
Art. 26. - II est interdit de
jeter des débris ou des matériaux de démolition d'un immeuble sur la
voie publique, à moins qu'ils ne tombent dans un espace clôturé à cet
effet. La pose de ces clôtures doit faire l'objet d'une autorisation;
elle peut être imposée par la Municipalité.
Toutes mesures susceptibles de limiter
les inconvénients pour le voisinage doivent être prises, notamment en ce
qui concerne la poussière et le bruit. |
| Transport
d'objets dangereux |
Art. 27. -
Il est interdit, sur la voie publique, de transporter des objets
dangereux dépourvus d'une protection adéquate. |
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Compétitions sportives |
Art. 28. - Indépendamment de
l'autorisation accordée par l'autorité cantonale, les organisateurs de
courses d'entraînement ou de compétitions sportives empruntant les rues
des localités, doivent demander, 15 jours à l'avance au moins,
l'agrément de la Municipalité qui se prononce sur les itinéraires, aux
frais des organisateurs. |
| Clôtures |
Art 29. - Les clôtures de
barbelés et tous les autres genres de clôtures dangereuses pour les
personnes ou les animaux sont interdites le long des routes, trottoirs,
places et chemins publics. |
| Arbres et
haies |
Art. 30.
- Les arbres, arbustes, haies, etc., plantés dans les propriétés
bordières, doivent être taillés de manière à ne pas masquer la
visibilité en général, les signaux de circulation, les plaques
indicatrices des noms de rues, les numéros de maisons, ou leslampes de
l'éclairage public, ni gêner la circulation des piétons.
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CHAPITRE VII
Voirie
| Propreté
et protection des lieux |
Art. 31.
-II est interdit de commettre tout dommage à la propriété et sur le
domaine public. |
| Propreté
des chaussées |
Art. 32.
- Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre
immédiatement en état de propreté. |
|
Interdictions diverses |
Art. 33.
- Il est interdit :
a) de jeter quoi que ce soit, d'un
immeuble, sur la voie publique;
b) de suspendre du linge, de la literie
et des vêtements au-dessus de la voie publique. Aux abords de celle-ci,
le dimanche en particulier, toutes précautions doivent être prises pour
que l'exposition de ces objets soit faite de manière discrète;
c) de secouer des tapis, torchons à
poussière, plumeaux et balais, etc., au-dessus de la voie publique;
d) de déposer, même momentanément, sur
des rebords de fenêtres, balcons, corniches et autres supports
extérieurs, des vases à fleurs, cages, garde-manger ou tous autres
objets pouvant causer des accidents, salir ou incommoder les passants, à
moins de prendre toutes les précautions nécessaires pour exclure ces
éventualités. |
| Ordures
ménagères et autres déchets |
Art. 34.
- La gestion des ordures ménagères et autres déchets est régie par un
règlement spécifique. |
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Déblaiement de la neige |
Art. 35.
- Le déblaiement de la neige sur les toits et terrasses dominant la voie
publique peut être ordonné par la Municipalité. Celle-ci prévoit les
mesures de sécurité et ordonne au besoin le transport de la neige
déblayée, aux frais du propriétaire, si les nécessités de la circulation
ou de la voirie l'exigent.
II est interdit de déposer sur la voie
publique la neige provenant des cours, jardins et autres espaces privés. |
| Police des
voies publiques |
Art 36.
- Il est interdit, sur les voies publiques, places, trottoirs, et dans
les parcs:
a) d'uriner ou de cracher;
b) de déposer des ordures, sous réserve
des jours, heures et lieux de dépôt fixés;
c) de jeter des papiers, détritus ou
autres débris;
d) de laver des animaux, des objets on
d'y effectuer un travail incommodant pour le voisinage;
e) de laver ou de réparer des
véhicules;
f) d'éparpiller les divers déchets
déposés sur la voie publique en vue de leur enlèvement;
g) de distribuer des imprimés ou des
échantillons, de vendre des confettis, serpentins ou tous autres objets
de nature à incommoder les personnes ou à salir la chaussée ou ses
abords, sans autorisation préalable de la Municipalité. |
| Fontaines
publiques |
Art 37. - Il est interdit :
a) de salir l'eau, les bassins ou les
abords des fontaines publiques
b) de détourner l'eau des fontaines;
c) de vider les bassins sans
autorisation;
d) d'obstruer, d'endommager ou de
modifier les canalisations ou les installations. |
TITRE III
Ordre, sécurité et
tranquillité publics, mœurs
CHAPITRE VIII
Ordre, sécurité et
tranquillité publics
|
Généralités |
Art. 38. - Sont interdits tous
actes de nature à troubler l'ordre, la tranquillité, la sécurité et le
repos publics.
Sont notamment compris dans cette
interdiction : les querelles, les batteries, les chants bruyants, les
cris, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les
pétards, les coups de feu ou tous autres bruits excessifs. |
| Mesures de
sécurité |
Art. 39. - La Municipalité peut
appréhender et conduire dans ses locaux, aux fins d'identification
seulement, toute personne qui ne peut justifier de son identité.
Il en va de même des personnes trouvées
en état d'ivresse et provoquant de ce fait du scandale. |
| Mendicité |
Art. 40. - La mendicité par
métier est interdite sur le territoire communal. En cas de constat de
mendicité, la Municipalité procède à un examen de la situation. |
| Travaux
bruyants |
Art. 41. - Sauf autorisation de
la Municipalité, tout travail bruyant de nature à troubler le repos des
personnes est interdit entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les
dimanches et jours fériés usuels. En outre, en dehors de ces heures,
toutes mesures doivent être prises pour réduire le bruit le plus
possible.
Font exception aux règles ci-dessus,
celles citées à l’article 57.
En outre, l'usage des tondeuses à gazon
et engins similaires (tronçonneuses, scies circulaires, meules, etc.)
est interdit entre 12 h. et 13 h., ainsi qu'à partir de 20 h.
jusqu'à 7 h. |
| Lutte
contre le bruit |
Art. 42. - La Municipalité peut
édicter des prescriptions nécessaires afin d'empêcher tous bruits
excessifs dans les lieux de travail. Elle peut exiger la
pose d'appareils et moteurs moins bruyants.
La Municipalité fera respecter la
réglementation en matière de nuisance sonore. |
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Art. 43. - L'usage d'instruments
de musique, d'appareils reproducteurs ou amplificateurs de son, de
téléviseurs et autres, ne doit pas importuner le voisinage, ni troubler
le repos public. Entre 22 heures et 7 heures, l'usage de ces
instruments et appareils n'est autorisé qu'avec les portes et fenêtres
fermées. Leur bruit ne doit pas s'entendre de l'extérieur des
appartements, locaux et véhicules.
La Municipalité peut autoriser des
exceptions. |
| Essais de
moteurs et travaux de carrosserie |
Art. 44. - Il est interdit
d'essayer ou de régler des moteurs ou d'effectuer des travaux bruyants
de carrosserie ailleurs que dans les garages et ateliers réservés à cet
effet et répondant aux dispositions communales, cantonales ou fédérales
en la matière. |
CHAPITRE IX
Mœurs
|
Généralités |
Art. 45.
- Tout acte portant atteinte à la décence ou à la morale publique est
passible d'amende dans les compétences municipales, à moins qu'il ne
doive, en raison de sa gravité, être dénoncé à l'autorité judiciaire |
| Mascarades
publiques |
Art. 46.
- Aucune mascarade, aucun cortège costumé, ne peut avoir lieu sur la
voie publique sans l'autorisation préalable de la Municipalité.
Sont notamment interdits les masques et
les tenues indécents. |
| Textes ou
images contraires à la morale |
Art. 47.
- Toute exposition, vente, location, ou distribution de livres, textes
manuscrits ou reproduits par un procédé quelconque, figurines, chansons,
images, procédés audiovisuels, cartes ou photographies obscènes ou
contraires à la morale sont interdites sur la voie publique. |
CHAPITRE X
Camping
| Camping |
Art. 48.
- Il est interdit de camper sur le domaine public sans l'autorisation de
la Municipalité. Le camping occasionnel de plus de 4 jours sur le
domaine privé est également soumis à autorisation municipale.
L'entreposage des roulottes et autres
véhicules servant de logement est interdit sur le domaine public, sauf
autorisation de la Municipalité. Sur le domaine privé, l'autorisation de
la Municipalité est nécessaire pour un entreposage dépassant 1 mois.
La Municipalité peut décider de
prélever une taxe. |
CHAPITRE XI
Mineurs
| Mineurs |
Art. 49.-
Il est interdit aux élèves qui fréquentent l'école obligatoire:
1) de fumer;
2) de consommer des boissons
alcooliques et des stupéfiants;
3) de sortir seuls le soir après 22
heures.
Quel que soit leur âge, ils sont tenus
de se soumettre aux règles de discipline en vigueur dans l'établissement
scolaire qu'ils fréquentent.
Les enfants autorisés
exceptionnellement à assister seuls à une manifestation ou à un
spectacle public ou privé se terminant après les heures de police
doivent rejoindre immédiatement leur logement. |
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Etablissements publics |
Art. 50. -
Les enfants de moins de 12 ans révolus n’ont accès aux établissements
publics que s’ils sont accompagnés d’un adulte. Toutefois, dès l’âge de
10 ans révolu, les enfants peuvent avoir accès aux établissements
jusqu’à 18 heures, s’ils sont en possession d’une autorisation
parentale.
Les mineurs âgés
de 12 à 16 ans non accompagnés d’un adulte, mais en possession d’une
autorisation parentale, peuvent fréquenter les établissements publics
jusqu’à 20 heures, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’alinéa suivant
et des salons de jeux.
L’autorisation
parentale doit être écrite, datée et signée et indiquer clairement le
nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone des parents ou des
représentants légaux du mineur autorisé. Elle indique également le nom,
le prénom et la date de naissance de l’enfant ainsi que les
établissements qu’il est autorisé à fréquenter.
Le mineur au
bénéfice d’une telle autorisation doit être en mesure de la présenter en
tout temps.
Les mineurs de
plus de 16 ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements à
l’exclusion des night-clubs.
Un avis doit être
placé à l’entrée et à l’intérieur des night-clubs et des locaux à
l’usage de rencontres érotiques, à caractère onéreux, ainsi qu’à
l’entrée et à l’intérieur des salons de jeux, rappelant l’âge légal
d’entrée et l’obligation pour toute personne d’être en mesure d’établir
son âge exact. |
| Bals
publics et de sociétés |
Art. 51. - L'accès des bals
publics et de sociétés est interdit aux mineurs qui ne sont pas entrés
dans leur seizième année ou qui ne sont pas libérés de la scolarité
obligatoire, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte
responsable ou qu'ils ne participent à la soirée en qualité de membres
actifs de la société organisatrice. |
|
Infractions |
Art. 52. - En cas d'infractions
aux art. 50 et 51 ci-dessus, les enfants ou jeunes gens et les personnes
adultes qui les accompagnent sont considérés comme contrevenants au même
titre que les tenanciers d'établissements et les organisateurs de la
manifestation. |
| Jeux
dangereux |
Art. 53. - Il est interdit aux
mineurs de moins de seize ans de porter sur eux des poudres, pièces
d'artifices, armes et autres objets ou matières présentant un danger, ou
de jouer avec ces objets ou matières. |
| Armes
explosifs, feux d'artifice |
Art. 54. - Il est interdit de
vendre ou de procurer de toute autre manière, à des mineurs, des armes,
des munitions, des explosifs, de la poudre, des pièces d'artifice et
autres objets présentant un danger quelconque. |
CHAPITRE XII
Dimanches et jours fériés usuels
| |
Art 55. -
Sont jours de repos public : le
dimanche et les jours fériés usuels, à savoir les deux premiers jours de
l'année, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de
Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral, Noël et le 26
décembre. |
| Travaux
interdits |
Art. 56. - Sont interdits, les
jours de repos public
a) les travaux extérieurs, tels que
travaux agricoles, terrassements, fouilles, transports de matériaux ou
de marchandises, démolitions et constructions, etc.
b) les travaux bruyants. |
|
Exceptions |
Art. 57. - Il est fait exception
aux règles qui précèdent pour :
a) les services publics;
b) les travaux qu'un accident,
l'intérêt ou la sécurité publics rendent urgents;
c) les travaux indispensables dans les
métiers qui exigent une exploitation continue;
d) la fabrication, la vente et le
transport à domicile des produits alimentaires destinés à la
consommation immédiate;
e) les travaux indispensables à la
conservation des cultures;
f) la protection et la rentrée des
récoltes en cas d'urgence. |
| Limitation
des bals et manifestations |
Art. 58. - La Municipalité peut
limiter les manifestations, spectacles, compétitions sportives et autres
divertissements publics la veille et les jours des fêtes religieuses
suivantes : Les Rameaux, Vendredi-Saint, Pâques, Ascension, Pentecôte et
Noël.
|
CHAPITRE XIII
Spectacles et réunions publics
|
Autorisation |
Art. 59.
- En principe, aucune manifestation accessible au public, à titre payant
ou gratuit, ne peut avoir lieu, ni même être annoncée, sans
l'autorisation préalable de la Municipalité. |
| Refus
d'autorisation |
Art. 60.
- La Municipalité ou son représentant refuse l'autorisation demandée
lorsque la manifestation projetée est de nature à troubler la sécurité,
la tranquillité ou l'ordre publics, ou si elle entre en conflit avec une
autre manifestation déjà autorisée.
La Municipalité ou son représentant
peut ordonner la suspension ou l'interruption immédiate de toute
manifestation ou divertissement public contraire à la tranquillité et à
l'ordre publics ou aux mœurs. La Municipalité peut, en outre, imposer
des restrictions ou interdire ces spectacles. |
| Demande
|
Art. 61.
- L'autorisation doit être demandée au moins 15 jours à l'avance, avec
indication du nom des organisateurs responsables, de la date, de
l'heure, du lieu et du programme de la manifestation, de façon que la
Municipalité puisse s'en faire une idée exacte. Le requérant est
responsable de la conformité de la manifestation avec les indications
données. |
| Conditions
exigées |
Art. 62.
– Pour chaque manifestation organisée, le requérant doit être au
bénéfice d’une assurance responsabilité civile couvrant les risques de
l’exploitation prévue.
L'autorisation peut être subordonnée à
certaines conditions, notamment à des mesures de sécurité particulières
(lutte contre le feu, contre le bruit, limitation du nombre des entrées
d'après les dimensions du local et au respect de l’article 53) et
d’hygiène (locaux de conservation des mets et boissons, installations
sanitaires, etc.). |
| Libre
accès |
Art 63.
- Les membres de la Municipalité, les représentants du service du feu
ont libre accès, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, aux
manifestations prévues aux articles 59 et suivants. |
| Taxes
|
Art. 64.
- Les organisateurs d'une manifestation doivent payer à la commune, s'il
y a lieu, et conformément au tarif en vigueur
a)
une taxe
d'autorisation et un émolument destiné à couvrir le travail effectif
de son administration ;
b)
les frais de
location de place, lorsque la manifestation est organisée
sur le domaine public ou privé de la
commune;
c)
les frais de
surveillance, lorsque le service du feu juge nécessaire de
prendre des mesures de sécurité.
La Municipalité est compétente pour
édicter le tarif. |
|
Responsabilité des organisateurs |
Art. 65.
- Les organisateurs de spectacles et manifestations soumis à
autorisation sont responsables du maintien du bon ordre, de
l'application du présent règlement et des décisions municipales
d'exécution. |
CHAPITRE XIV
Police et protection des animaux
| Respect du
voisinage |
Art 66.
- Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures utiles
pour les empêcher de gêner le voisinage public, notamment par leurs
cris, et leurs odeurs.
Ne sont pas considérés comme bruits
gênants, les cloches des vaches ainsi que les bruits de basse-cour.
Il est interdit de puriner le samedi et
les jours de repos public (le dimanche et les jours fériés usuels) et
entre 12h et 13h à proximité des maisons d’habitation. Les dispositions
cantonales en la matière restant réservées (interdiction suivant les
saisons et la nature du sol). |
| Mesures de
sécurité |
Art. 67. - Les détenteurs
d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour les empêcher
de
a)
porter atteinte
à la sécurité publique ou à celle d'autrui;
b)
commettre des
dégâts;
c)
salir la voie
publique, notamment les trottoirs, les parcs et promenades
publics;
d)
d'errer sur le
domaine public. |
|
Chiens |
Art. 68. - Les propriétaires de
chiens doivent les annoncer au greffe municipal dans les 15 jours dès
leur acquisition ou dans les 90 jours dès la naissance.
Chaque chien doit porter un collier
indiquant le nom et le domicile du propriétaire de l'animal.
En outre, chaque chien doit être
identifié au moyen d'une puce électronique mise en place par un
vétérinaire, qui transmet les données recueillies à la banque de
données désignée par le Service vétérinaire.
Sur la voie publique ou dans un lieu
accessible au public, toute personne accompagnée d'un chien doit le
tenir en laisse, à moins qu'il ne soit suffisamment dressé pour se
conduire de manière à ne pas importuner autrui.
II est interdit d'introduire des chiens
dans les cimetières, ainsi que dans les magasins d'alimentation.
Dans les jardins, parcs publics,
terrains de sport, les chiens doivent être tenus en laisse.
La Municipalité détermine les autres
lieux et autres locaux dont l'accès est interdit aux chiens et ceux dans
lesquels ils doivent être tenus en laisse. |
| Animaux
méchants, dangereux ou maltraités |
Art. 69. - La Municipalité peut
soumettre à l'examen du vétérinaire délégué, au besoin séquestrer, les
animaux paraissant méchants, dangereux ou maltraités.
Elle peut ordonner au détenteur d'un
animal de prendre les mesures nécessaires pour empêcher celui-ci de
troubler l'ordre public.
En cas de violation des ordres reçus,
l'animal peut être mis en fourrière, sans préjudice de l'amende qui peut
être prononcée. Le propriétaire peut, dans un délai de 10 jours, le
réclamer contre paiement des frais de transport, de fourrière et
d'examen vétérinaire. La restitution est subordonnée à la condition que
les ordres reçus soient exécutés. Si l'animal ne peut être restitué, il
peut être placé ou abattu sans indemnité.
Toutefois, en cas de danger imminent,
l'animal peut être abattu immédiatement |
| Chiens
errants |
Art. 70. - Tout chien trouvé
sans collier ou non identifié par une puce électronique est saisi et mis
en fourrière officielle. Il est vendu ou donné à des personnes
présentant toutes garanties ou mis à mort sur l'ordre du préfet s'il
n'est pas réclamé dans les 10 jours. La restitution de l'animal
dans ce délai a lieu contre paiement de l'impôt, des frais et, le cas
échéant, de l'amende. |
| Troupeaux |
Art. 71. – Les troupeaux sur la
voie publique doivent être conduits par un personnel suffisant pour que
le public et les véhicules puissent circuler sans danger. |
| Cavaliers |
Art. 72. – Les cavaliers doivent
se conformer aux règles de la circulation et aux prescriptions
particulières édictées par la Municipalité. Ils suivront les voies
prévues à leur sujet |
CHAPITRE XV
Police du feu
| Déchets
incinérables en plein air |
Art. 73.
- L'incinération de déchets
urbains en plein air, en dehors des installations stationnaires
appropriées est interdite. Les déchets naturels végétaux provenant de
l'exploitation des forêts, des champs et des jardins sont compostés en
priorité.
L'incinération de ces matières en plein
air n'est admise que pour les petites quantités détenues par les
particuliers, sur les lieux de production, et pour autant qu'il n'en
résulte pas de nuisance pour le voisinage.
II est interdit de faire du feu sur la
voie publique, dans tous les lieux accessibles au public ou aux abords
de ceux-ci, à moins de 10 m des bâtiments, de dépôts de foin, de paille,
de bois ou autres matières combustibles ou facilement inflammables.
II est en outre interdit de brûler les
déchets de chantier.
Sont également réservées les
dispositions fédérales et cantonales en la matière. |
| Feux |
Art. 74.
- Dans les zones habitées, les feux en plein air sont interdits la nuit
et les jours de repos public, sauf autorisation municipale. |
| Usage
d'explosifs |
Art. 75.
- II est interdit de faire sauter des pierres, murs, troncs d'arbres et
autres, au moyen d'explosifs, à proximité de la voie publique ou de
l'habitation d'autrui, sans une autorisation de la Municipalité qui peut
prescrire les mesures de sécurité nécessaires. |
| Pièces
d'artifice |
Art. 76.
- Il est interdit de faire usage, dans les zones bâties, de pièces
d'artifice, sans l'autorisation de la Municipalité qui peut prescrire
les mesures de sécurité nécessaires. |
| Bornes
hydrantes et hangars du feu |
Art. 77.
- II est interdit d'encombrer les abords des bornes hydrantes, ainsi que
les accès des locaux où est entreposé le matériel de lutte contre
l'incendie.
L'usage des bornes hydrantes à des fins
autres que la lutte contre le feu est interdit sans une autorisation de
la Municipalité.
Les sorties de secours des bâtiments et
leur accès par les véhicules du service du feu doivent être constamment
libres. |
CHAPITRE XVI
Police des eaux
|
Interdictions diverses |
Art. 78.
- Il est interdit :
a) de souiller les eaux publiques;
b) d'endommager les digues, berges,
passerelles, barrages, prises d'eau et tous autres ouvrages en rapport
avec les eaux publiques;
c) de manœuvrer les vannes, prises
d'eau, et installations analogues en rapport avec les eaux publiques, si
ce n'est pour parer à un danger immédiat;
d) d'extraire sans autorisation des
matériaux du lit des cours d'eau, ou de leurs abords immédiats;
e) de faire des dépôts de quelque
nature que ce soit dans le lit des canaux et cours d'eau du domaine
public. |
| Fossés et
ruisseaux du domaine public |
Art. 79.
- Les fossés, les étangs et les ruisseaux du domaine public communal
sont entretenus par les soins de la Municipalité, laquelle, avec le
concours des propriétaires intéressés, prend les mesures prévues par
la loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public. |
| Ruisseaux,
coulisses et canalisations du domaine privé |
Art 80. - Les coulisses,
canalisations et ruisseaux privés sont entretenus par leur propriétaire,
de manière à épargner tout dommage à autrui. Au cas où le propriétaire
ne se conformerait pas à ces prescriptions, la Municipalité fera prendre
les mesures nécessaires aux frais de celui-ci, après l'avoir entendu,
sans préjudice des poursuites pénales. |
|
Dégradations |
Art. 81. -
Les particuliers sont tenus d'aviser la Municipalité de toute
dégradation survenant sur leurs fonds au bord d'une eau publique.
En cas d'urgence, la Municipalité prend
immédiatement les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des dégâts
plus graves ou des accidents. |
TITRE IV
Hygiène et salubrité publiques
CHAPITRE XVII
Hygiène et salubrité
| Autorité
sanitaire locale |
Art. 82. - La Municipalité est
l'autorité sanitaire locale.
Elle veille à la salubrité dans la
commune, au contrôle des eaux et de l'air, à l'hygiène des constructions
et des habitations, aux mesures à prendre pour combattre les maladies
transmissibles ou en limiter les effets, au service des inhumations,
selon la législation en la matière.
La Municipalité est assistée par la
Commission de salubrité. |
| Inspection
|
Art. 83. - Pour s'assurer que
les dispositions légales sont respectées, la Municipalité ou ses
représentants peuvent procéder à toutes les inspections utiles. |
CHAPITRE XVIII
Inhumations
|
Compétences et attributions |
Art. 84.
- Le service des inhumations et des
incinérations, ainsi que la police du cimetière entrent dans les
attributions de la Municipalité qui fait exécuter les lois, règlement et
arrêtés fédéraux et cantonaux en la matière.
La Municipalité nomme un préposé à ce
service. |
| Horaire et
honneurs |
Art. 85.
- Les convois funèbres
doivent partir à l'heure fixée parle service de police.
Les honneurs funèbres sont rendus au
cimetière. Ils peuvent également être rendus à proximité du domicile
mortuaire ou du lieu de culte, à l'endroit fixé par le préposé au
service des inhumations. |
| Contrôles |
Art. 86.
- Tout déplacement, tout
départ ou toute arrivée de corps sur le territoire de la commune est
placé sous la surveillance du service de police qui doit en être avisé à
l'avance par la famille ou I'entreprise de pompes funèbres intéressée. |
| Registre |
Art. 87.
- Le préposé tient le registre des décès, inhumations et incinérations. |
CHAPITRE XIX
Du cimetière
|
Surveillance et aménagement |
Art. 88.
- Le cimetière est placé
sous la sauvegarde de la population et la surveillance de la
Municipalité. L'ordre, la décence et la tranquillité doivent régner dans
l 'enceinte du cimetière.
Les enfants non accompagnés n'y ont pas
accès.
Il est interdit d'y introduire des
animaux.
Il est défendu de toucher aux
plantations ou de cueillir des fleurs sur les tombes.
Les fleurs fanées, couronnes, etc.,
doivent être déposées à l 'endroit prévu à cet effet.
Les proches ont le droit de fleurir une
tombe ou d 'y placer un monument funéraire.
Ils ont le devoir de l 'entretenir.
La Municipalité prend toutes les
mesures nécessaires pour sauvegarder l'esthétique et le bon goût dans
l'enceinte du cimetière. Elle fixe les conditions auxquelles peuvent
être autorisés les monuments, entourages et autres ornements de tombes.
Le personnel communal maintient le
cimetière en bon état d'entretien et de propreté. Il effectue les
travaux nécessaires et se conforme aux ordres et instructions de la
Municipalité. Il fait rapport à cette dernière au sujet des tombes
négligées ou abandonnées.
Le personnel communal procède d 'office
aux élagages jugés nécessaires.
Il est interdit d 'enlever les jalons.
La Municipalité peut édicter un
règlement sur le cimetière. |
TITRE V
Commerce et industrie
CHAPITRE XX
Etablissements publics
| Champ
d'application |
Art. 89.
- Tous les établissements pourvus de licences au sens de l’article 4
de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) sont
soumis aux dispositions du présent règlement. |
| Horaire
d'ouverture |
Art. 90.
- Les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent
être ouverts au public avant 6 h. du matin. Ils doivent être fermés à
24 h. 00 tous les jours.
Le titulaire de l’autorisation
d’exploiter fixe librement l’horaire d’exploitation de son
établissement dans ces limites. Les heures d’ouverture habituelles
sont communiquées à la Municipalité et affichées à l’extérieur de
l’établissement. |
|
Prolongation d'ouverture |
Art. 91.
- Lorsque la Municipalité autorise un titulaire de licence à laisser
son établissement ouvert après l'heure de fermeture réglementaire, le
tenancier doit payer les taxes de prolongation d'ouverture selon le
tarif fixé par la Municipalité. Cette dernière peut refuser des
permissions ou en limiter lenombre.
Les modalités des permissions sont
établies par la Municipalité.
Pendant la période allant de mi juin
à fin août, et à la condition qu'il n'en résulte aucune gêne pour le
voisinage, la Municipalité peut autoriser les titulaires d’une licence
qui en font la demande, à maintenir leurs établissements ouverts
jusqu'à 1 h. et jusqu'à 2 h. les nuits de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche. |
|
Fermeture des terrasses |
Art 92.
- L'exploitation des terrasses est autorisée jusqu'à 22 h. tous les
jours. |
|
Consommateurs et voyageurs |
Art. 93.
- Pendant le temps où l'établissement doit être fermé au public, nul
ne peut y être toléré, ni s'y introduire. Seuls les titulaires d’une
licence permettant de loger des hôtes sont autorisés à admettre des
voyageurs dans leurs établissements après l'heure de fermeture pour
autant qu'ils y logent. |
|
Contravention |
Art. 94.- Le
titulaire d’un établissement resté ouvert après l’heure de fermeture
sans autorisation spéciale, sera déclaré en contravention. Le
titulaire de la licence, de même que les acheteurs ou consommateurs,
seront passibles de sanctions. |
|
Fermetures temporaires
|
Art. 95.
- Les titulaires d’une licence
peuvent fermer leur établissement certains jours ou durant certaines
périodes. Ils sont tenus d’en informer la municipalité 8 jours à
l’avance. |
| Bon
ordre |
Art. 96. -
Dans les établissements publics, sont interdits tous actes de nature à
troubler le voisinage ou à porter atteinte au bon ordre et à la
tranquillité publics. |
|
Obligations du titulaire de licence |
Art. 97. - Le titulaire de
licence est responsable de l'ordre dans son établissement; il a
l'obligation de rappeler le contrevenant à l'ordre.
Si ce rappel à l'ordre est demeuré
sans effet, il a le droit d'expulser le contrevenant après l'avoir
sommé de quitter les lieux.
Lorsque le titulaire de licence ne
parvient pas à fermer son établissement à l'heure de police, ou en cas
de résistance ou d'incident grave survenant à l'entrée ou à
l'intérieur de l'établissement ou se prolongeant au-dehors, il est
tenu d'aviser immédiatement la police. |
|
Bulletins d’hôtel et contrôle |
Art. 98.
– Les bulletins d’hôtel
sont remis à l’organe désigné par la Municipalité.
La remise des bulletins peut être
exigée par la personne désignée par la Municipalité en tout temps,
même de nuit.
Les Municipalités doivent conserver
trois ans les bulletins.
Les agents de la police cantonale et
la personne désignée par la Municipalité ou les membres de celle-ci
ont en tout temps le droit d’exercer un contrôle sur le registre des
hôtes, sur le fichier qui en tient lieu et sur les bulletins d’hôtel,
ou sur tout support relatif à la location de chambres. |
| Musique
et jeux bruyants |
Art. 99. - Les dispositions de
l'article 43 du présent règlement sont applicables aux établissements
publics. En outre, la Municipalité peut interdire toute musique ou
manifestation bruyante dans ces établissements à partir de 23 heures
si elle l'estime nécessaire. |
| Boissons
non alcooliques |
Art. 100. -
Les titulaires de licences d’établissement sont tenus d’offrir au
moins un choix de trois boissons sans alcool de type différent, à un
prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la
moins chère.
Ce choix, ainsi qu’un rappel
concernant l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs de moins de 16
ans en ce qui concerne toutes boissons alcoolisées, aux jeunes de
moins de 18 ans en ce qui concerne les boissons distillées ou
considérées comme telles (notamment les alcopops et les prémix)
doivent être affichés bien en vue et en nombre suffisant. |
| Espaces
non fumeurs |
Art. 101.
– Dans la mesure du possible, l’exploitant prend les mesures
nécessaires et supportables économiquement afin que le client qui le
souhaite puisse consommer sans être incommodé par la fumée de
tabac.
Dans les restaurants, les clients
fumeurs et non-fumeurs doivent disposer de places séparées lorsque les
conditions d’exploitation le permettent. |
|
Interdiction de vente |
Art. 102. - La vente à
l'emporter de boissons par les tenanciers d'établissements publics et
leur personnel est interdite durant l'heure précédant la fermeture
normale, ainsi que durant les éventuelles prolongations d'ouverture.
Il est interdit de servir et de
vendre des boissons alcooliques :
a) aux personnes en état
d’ébriété ;
b) aux jeunes de moins de 16 ans
révolus ;
c) aux jeunes de moins de 18 ans
révolu s’il s’agit de boissons distillées ou considérées comme telles.
Il est également interdit :
a) d’inciter le personnel à
consommer des boissons alcooliques avec la clientèle ;
b) d’augmenter la vente des
boissons alcooliques par des jeux ou des concours. |
| Bals et
concerts |
Art. 103.
- La tenue de bals, concerts, programmes d'attraction ou
autres manifestations analogues dans les établissements publics est
soumise à l'autorisation de la Municipalité qui en fixe la durée et
rappelle l’obligation de respecter le présent règlement.
La Municipalité fixe le tarif de ces
permissions. Ces taxes s'ajoutent à celles découlant de l'art. 91. |
|
Jeux de hasard et autres jeux |
Art. 104.
– Les jeux de hasard, à l’exclusion des jeux de loterie exploités dans
un but d’utilité publique ou de bienfaisance, sont interdits dans tous
les établissements. Les dispositions concernant les casinos sont
réservées.
Les autres jeux ne
sont autorisés que pour autant que l’enjeu soit minime au sens du
règlement.
Sont seuls autorisés
les jeux d’adresse non automatiques au sens de l’article 3, alinéa 3,
de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu.
L’article 57 de l’ordonnance fédérale sur les jeux de hasard et les
maisons de jeu est réservé.
Conformément à
l’article 8 de la loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de
hasard et les maisons de jeu, les appareils à sous servant aux jeux
d’adresse ne sont pas autorisés en dehors des maisons de jeu. |
|
Enjeu minime |
Art. 105.
– Constitue un enjeu minime, au sens de l’article 52 alinéa 2 LADB,
celui
qui correspond à la valeur totale des consommations se trouvant sur la
table, mais au plus à Fr. 50.–. |
|
Cyber-centres |
Art. 106.
– Les
cyber-centres sont assimilés à des salons de jeux au sens de l’article
18 LADB. Ils sont soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci,
notamment en matière d’âge d’entrée et de service de boissons.
Sont considérés comme
des cyber-centres, au sens du présent règlement, l’ensemble des locaux
et dépendances qui, contre rémunération et pour une utilisation non
professionnelle, offrent la possibilité d’accéder à Internet ou à des
jeux, en réseau ou non. |
Chapitre XXI
Traiteurs et débits à l’emporter
|
Champ d’application |
Art.
107.-
Les titulaires d’autorisations simples au sens de l’article 4 de la loi
sur les auberges et les débits de boissons sont soumis aux dispositions
du présent règlement (Traiteurs et débits de boissons alcooliques à l‘
emporter). |
| Jours et heures d’ouverture et de
fermeture |
Art. 108.-
Les jours et heures d’ouverture et de fermeture des traiteurs et des
débits de
boissons alcooliques à l’emporter sont fixées par la Municipalité
conformément à l’art. 112. |
| Mineurs |
Art. 109.
- Les titulaires d’une autorisation de débit de boissons à
l’emporter doivent afficher bien en évidence (au rayon des boissons
alcooliques et à la caisse) un rappel concernant l’interdiction de vente
d’alcool au mineurs de moins de 16 ans en ce qui concerne toutes
boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de 18 ans en ce qui concerne
les boissons distillées ou considérées comme telles (notamment les
alcopops et les prémix). |
| Autres
dispositions applicables |
Art. 110.- Les autres
dispositions du présent règlement s’appliquent également aux traiteurs
et aux débits de boissons alcooliques à l’emporter, en particulier les
articles 95 à 101 et 102 alinéa 2. |
Chapitre XXII
Permis temporaires
| Permis
temporaire |
Art.
111. –.Un permis ne peut
être délivré que pour une durée de 10 jours au maximum.
En principe, il ne peut être délivré
que cinq permis par année en faveur de la même organisation.
Le titulaire d’un permis pour
manifestation temporaire est responsable de l’exploitation des débits
pour lesquels le permis est délivré.
Le permis peut être refusé si l’octroi
d’un permis accordé préalablement en faveur de la même organisation a
donné lieu à des abus.
La municipalité est compétente pour
fixer les heures de fermeture des débits au bénéfice d’un permis
temporaire
Une copie de la demande de permis
temporaire est transmise par la Municipalité à la police cantonale et à
la préfecture.
La Municipalité est compétente pour
prélever les émoluments en la matière et au besoin édicter un règlement
à ce sujet. |
CHAPITRE XXIII
Ouverture et
fermeture des commerces et des magasins
| Jours et
heures d’ouverture et de fermeture |
Art. 112. - Dans les limites
fixées par la législation, et après avoir consulté les commerçants, la
Municipalité est compétente pour fixer les jours et heures d'ouverture
et de fermeture des magasins et commerces. |
CHAPITRE XXlV
Commerce et métiers itinérants
| Commerce
itinérant, restrictions |
Art. 113. - Le commerce
itinérant est interdit en dehors des heures d'ouverture des magasins.
Pour le surplus, l'exercice, à titre temporaire ou permanent, de tout
commerce ou industrie sur le territoire de la commune, est soumis aux
dispositions de la loi cantonale sur la police du commerce et de la loi
fédérale sur le commerce itinérant. |
| Commerce
itinérant, emplacements |
Art. 114. - Il est interdit aux
artistes et aux musiciens de rue, ainsi qu’aux commerçants itinérants,
de stationner avec voitures, chars, roulottes, remorques, tentes de
camping, etc., ailleurs qu'aux emplacements qui leur sont assignés par
la Municipalité et sans s'être annoncés au préalable au bureau de
l’administration communale.
La Municipalité leur désigne
l'emplacement où ils peuvent exercer leur activité; celle-ci ne doit pas
être un obstacle à la libre circulation du public et à son accès aux
bâtiments riverains du domaine public, à la sécurité publique et aux
bonnes mœurs. |
|
Obligations |
Art. 115. - Les
commerçants itinérants, les artistes et les musiciens de rue sont tenus
de se conformer aux ordres de la Municipalité. |
| Tarifs
|
Art. 116. - La Municipalité fixe
les tarifs prévus par la législation sur la police du commerce. Elle
arrête également le tarif pour l'utilisation des places par
les commerçants itinérants.
Ces droit et taxes doivent être
acquittés préalablement à toute activité commerciale itinérante. |
| Foires et
marchés |
Art. 117.
- La Municipalité peut édicter des prescriptions concernant les foires
et les marchés. |
TITRE VI
Constructions
CHAPITRE XXV
Bâtiments
| Numérotation des bâtiments |
Art. 118.
- La numérotation des bâtiments sis dans la commune est de
compétence municipale. Les plaques de numérotation seront conformes
aux modèles arrêtés par la Municipalité.
Elles seront fournies par la commune,
aux frais des propriétaires
et placées aux
endroits fixés par la Municipalité. |
|
Disposition des numéros |
Art 119.
- Les numéros devront être placés de
façon à être facilement visibles de la rue. Si une maison d'habitation
est située à l'intérieur d'une propriété close, le numéro devra être
placé sur la porte d'accès donnant sur la voie publique. |
| Entretien
des numéros |
Art. 120.
- Il est défendu aux particuliers de supprimer. de modifier, d'altérer
ou de masquer les numéros de maison. Lorsque, par vétusté. ou par toute
autre cause, les numéros auront été endommagés, les propriétaires des
maisons devront les remplacer. |
| Noms des
rues |
Art. 121.
- La Municipalité est compétente pour choisir les noms des rues. |
|
Signalisation routière et éclairage public |
Art. 122.
- Tout propriétaire foncier est tenu de tolérer, sans indemnisation, sur
les façades de son bâtiment, ou sur son bien-fonds, la pose ou
l'installation de tous signaux routiers et indicateurs de rues, ainsi
que les installations de l'éclairage public. |
TITRE VII
CHAPITRE XXVI
Affichage
|
Affichage |
Art. 123.
- L'affichage à l'intérieur de la localité est régi par la loi
vaudoise sur les procédés de réclame et son règlement d'application. |
Titre VIII
CHAPITRE XXVII
Contrôle des
habitants et police des étrangers
| |
Art. 124. –
Le contrôle des habitants ainsi que le
séjour et l’établissement des étrangers sont régis par les législations
fédérale et cantonale.
La Municipalité est compétente pour
établir les tarifs des émoluments en la matière. |
TITRE IX
CHAPITRE XXVIII
Dispositions finales
| |
Art 125. -
Le présent règlement entre en vigueur
dès son approbation par le Conseil d'État. Il abroge toutes dispositions
antérieures. |
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