SERVICE DES COMMUNES ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Secteur des affaires communales

Règlement-type pour les conseils généraux

But : Le règlement-type vise l'organisation, le fonctionnement et les rapports internes des autorités communales. N'étant pas un texte définitif, il contient de nombreuses options qui doivent être choisies par les communes.

► Les articles ou les parties d’article en italiques reproduisent les textes légaux cantonaux en vigueur. Ils s'imposent aux communes et ne peuvent pas être modifiés.

Les articles ou les parties d’article en italique, en gras et en grisé sont les nouveautés venant de la nouvelle Constitution vaudoise et des modifications de la loi sur les communes. Ils s'imposent aux communes et ne peuvent pas être modifiés. Ces articles doivent obligatoirement être intégrés dans les règlements en lieu et place des actuelles dispositions qui sont caduques.

Les articles ou les parties d’article en gras et en grisé sont des nouveautés insérées à titre d’exemple ; les communes sont libres de les intégrer ou non dans leur règlement.

Les autres articles sont des exemples de dispositions pouvant être insérées dans le règlement ; les communes peuvent les reprendre tels quels ou les modifier et les adapter selon leurs besoins. Il est en effet impossible de prévoir dans un tel règlement-type tous les cas dictés par les circonstances qui sont différentes d'une commune à l'autre.

► Procédure pour l’adoption d’un nouveau règlement ou la modification d’un règlement existant du conseil général : son adoption ou sa modification doivent suivre les mêmes règles de procédure que pour les autres règlements, à savoir : 1. Préavis de la municipalité ; 2. Rapport d’une commission sur le préavis ; 3. Débat et décision du conseil. Ce règlement ne fait l’objet d’aucun contrôle et d’aucune approbation du Canton. Cependant, une fois adopté par le conseil, le règlement doit être affiché au pilier public ; cet affichage fait partir un délai de requête de 20 jours auprès de la Cour constitutionnelle (cf. circulaire N° 1321 du 24 février 2005 du Service de justice, de l’intérieur et des cultes, point N° 4).

Concernant les modifications obligatoires à apporter aux règlements des conseils généraux, il n’y a pas de délai spécial pour y procéder. En effet, les dispositions des règlements des conseils généraux qui seraient contraires aux nouvelles dispositions de la loi sur les communes seront d’office caduques dès l’entrée en vigueur de cette loi. S’ils n’ont pas encore modifié leur règlement, les conseils appliqueront directement la loi sur les communes.

► Le présent règlement-type tient compte du transfert des compétences du conseil à la municipalité en matière d’octroi de la bourgeoisie, dès le 1er mai 2005 (cf. circulaire du 21 avril 2005 du Service de la population).

► Le présent règlement-type tient compte du nouveau droit d’initiative en matière communale (cf. art. 94 et FAO du vendredi 29 avril 2005).


 

Commune de Châtillens

Règlement du Conseil général de Châtillens

 

TITRE PREMIER

Du conseil et de ses organes

 

CHAPITRE PREMIER

Formation du conseil

Article premier.-Pour être admis au conseil général, il faut être électeur au sens de l'article 5 LEDP, domicilié dans la commune et avoir prêté serment.

Tous les membres du corps électoral peuvent faire partie du conseil général, sauf les membres de la municipalité.

Composition

du conseil

(art. 143

et 145 Cst-VD, 5 LC et 5 LEDP)

Art. 2.- Les réclamations relatives à la perte ou à l'acquisition de la qualité de membre du conseil sont portées devant la municipalité, avec recours au Conseil d'Etat.

Réclamations

(art. 8 LC)

Art. 3.- Le conseil est installé par le préfet, conformément aux articles 83 ss LC.

Installation

(art. 83 ss LC)

Art. 4.- Avant d'entrer en fonctions, les membres du conseil prêtent le serment suivant :

"Vous promettez d'être fidèles à la constitution fédérale et à la constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays.

Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité publics, d'avoir, dans tout ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer."

Serment

(art. 9 LC)

Art. 5.- Après la prestation du serment par les membres du conseil, celui-ci procède, sous la présidence du préfet, à la nomination de son président et du secrétaire, qui entrent immédiatement en fonctions. Le conseil nomme ensuite les autres membres du bureau.

Organisation

(art. 89 et

10 à 12 LC)

Art. 6.- L'installation du conseil et de la municipalité, ainsi que la formation du bureau du conseil ont lieu avant le 30 juin suivant les élections générales. Ces autorités entrent en fonction le 1er juillet.

Entrée en fonction

(art. 92 LC)

 


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Art. 7.- Les membres absents du conseil général et de la municipalité, de même que ceux élus après le renouvellement intégral, sont assermentés devant le conseil par le président de ce corps, qui en informe le préfet.

En cas d'urgence, ils peuvent prêter serment devant le bureau.

Le conseiller municipal qui ne prête pas serment dans le délai imparti par le conseil est réputé démissionnaire.

Serment des

absents

(art. 90 LC)

CHAPITRE II

Organisation du conseil

Art. 8.- Le conseil nomme chaque année1dans son sein :

a) un président;

b) un ou deux vice-présidents;

c) deux scrutateurs et deux suppléants.

Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil.

Bureau

(art. 10 LC)

Art. 9.- Le président, le ou les vice-présidents et le secrétaire sont nommés au scrutin individuel secret; les scrutateurs sont élus au scrutin de liste, leurs suppléants également. Ces élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second. Les bulletins blancs sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue2. En cas d'égalité de suffrages, le sort décide.

 

Nomination

(art. 11 LC)

Art. 10.- Le secrétaire municipal n’est pas éligible aux diverses fonctions mentionnées à l'article 8. Il peut toutefois être élu secrétaire du conseil.

Le secrétaire du conseil ne doit pas être conjoint, parent ou allié en ligne directe ascendante ou descendante, ou frère ou soeur du président.

 

(art. 12 LC)

Art. 11.- Le conseil a ses archives particulières, distinctes de celles de la municipalité.

Archives

Art. 12.- Les archives se composent de tous les registres, pièces, titres et documents qui concernent le conseil.

Archives

1 Par « chaque année », il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin. Il faut procéder aux nominations pour le 1er juillet de chaque année. Les membres du bureau sont rééligibles, à moins que le règlement ne restreigne la possibilité de réélection.

2 Les communes peuvent prévoir qu’il sera tenu compte des bulletins blancs dans le calcul de la majorité absolue au premier tour. Ce n’est pas une obligation légale pour les élections internes des conseils communaux. Cette règle correspond à celle qui prévaut pour les élections par le peuple (cf. art. 76 al. 2 Cst-VD). Cf. également l’article 36 du présent règlement-type : la même règle devrait valoir pour les articles 9 et 36.


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CHAPITRE III

Attributions et compétences

Section I Du conseil

Art. 13.- Le conseil délibère sur :

1. le contrôle de la gestion;

2. le projet de budget et les comptes;

Attributions

(art. 146 Cst-VD

et 4 LC)

3. les propositions de dépenses extrabudgétaires;

4. le projet d'arrêté d'imposition;

5. l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. Le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite.

6. la constitution de sociétés commerciales, d'associations et de fondations, ainsi que l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales. Pour de telles acquisitions, le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 5 s'appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à l'article 3 a LC;

7. l'autorisation d'emprunter, le conseil pouvant laisser dans les attributions de la municipalité le choix du moment ainsi que la détermination des modalités de l'emprunt;

8. l'autorisation de plaider (sous réserve d'autorisations générales qui peuvent être accordées à la municipalité);

9. le règlement du personnel communal et la base de sa rémunération ;

10. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobilières qui ne sont pas de la compétence de la municipalité en vertu de l'article 44, chiffre 2, de la loi sur les communes;

11. l'acceptation de legs et de donations (sauf s'ils ne sont affectés d'aucune condition ou charge), ainsi que l'acceptation de successions, lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice d'inventaire;

12. les reconstructions d'immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments;

13. l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité;

 

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4

14. la fixation des indemnités éventuelles des membres du conseil, des membres des commissions, du président et du secrétaire du conseil, du syndic et des membres de la municipalité (art. 16 LC).

15. toutes les autres compétences que la loi lui confie.

Les délégations de compétence prévues aux chiffres 5, 6 et 8 sont accordées pour la durée d'une législature4, à moins qu'elles ne figurent dans un règlement arrêté par le conseil.La municipalité doit rendre compte, à l'occasion du rapport sur sa gestion, de l'emploi qu'elle a fait de ses compétences.

Art. 14.- Le conseil fixe le nombre des membres de la municipalité. Il peut le modifier pour la prochaine législature. Sa décision doit alors intervenir au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

Nombre des membres de la municipalité

(art. 47 LC)

Art. 15.- Lorsque le conseil, la municipalité ou un membre de ces autorités est outragé par un tiers se trouvant dans la salle, le coupable est expulsé par les agents de la force publique.

S'il s'agit d'un fait paraissant constituer un délit, procès-verbal est dressé; la cause est instruite et jugée selon les règles de la procédure pénale.

Sanction

(art. 100 LC)

Section II Du bureau du conseil

Art. 16.- Le bureau du conseil est composé du président et des deux scrutateurs.

Composition du bureau

(art. 10 LC)

Art. 17.- Aucun membre du bureau ne peut faire partie d'une commission à la nomination de laquelle il a concouru en cette qualité.

Art. 18.- Le bureau (éventuellement par l'intermédiaire de son président) est chargé du contrôle de la rédaction du procès-verbal. Il veille à ce que les archives soient tenues en bon ordre, les rapports des commissions et les pièces qui s'y rattachent classés et conservés avec soin et les registres tenus à jour.

Il fait chaque année un rapport sur l'état dans lequel se trouvent les archives.

Il préside à la remise des archives d'un secrétaire à son successeur.

Art. 19.- Le bureau est chargé de la police de la salle des séances.

Section III Du président du conseil

 

4 C'est la solution la plus adéquate, car elle permet de rediscuter tous les cinq ans ces délégations.


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Art. 20.- Le président a la garde du sceau du conseil.

Art. 21.- Le président convoque le conseil par écrit. La convocation doit mentionner l'ordre du jour établi d'entente entre le bureau et la municipalité.

Le préfet doit être avisé du jour de la séance et en connaître l'ordre du jour.

Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l’ordre du jour.

Convocation

(art. 13 et 14 LC)

Art. 22.- Le président fait connaître à l'assemblée la série des objets dont elle doit s'occuper. Il ouvre la discussion, la dirige et la ferme. Il pose la question et la soumet à la votation. Il préside au dépouillement des votes et des élections et en communique le résultat au conseil.

Art. 23.- Le président accorde la parole. En cas de refus, elle peut être demandée à l'assemblée.

Art. 24.- Lorsque le président veut parler comme membre du conseil, il se fait remplacer à la présidence par l'un des vice-présidents.

Art. 25.- Le président prend part aux votes et aux élections qui ont lieu au scrutin secret. Dans les autres cas, il ne vote que pour déterminer la majorité, s'il y a égalité de suffrages.

Art. 26.- Le président exerce la police de l'assemblée. Il rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte. Il adresse une observation aux membres qui troublent l'ordre ou qui manquent au respect dû aux conseillers et aux membres de la municipalité.

Si le rappel à l'ordre ne suffit pas, le président peut retirer la parole à l'orateur.

Si le président ne peut pas obtenir l'ordre, il a le droit de suspendre ou de lever la séance.

Le membre rappelé à l'ordre ou auquel on a retiré la parole peut recourir à l'assemblée.

Art. 27.- En cas d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président, celui-ci par le second et, en cas d'absence simultanée de ceux-ci, par un des membres du bureau ou par un président ad hoc désigné par l'assemblée pour la séance.

Section IV Des scrutateurs

Art. 28.- Les scrutateurs sont chargés du dépouillement du scrutin. Ils comptent les suffrages lors des votations. En cas de vote par appel nominal, ils prennent note des votes et en communiquent le résultat au président.

Section V Du secrétaire

 


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Art. 29.- Le secrétaire est chargé du contrôle des absences6. Il est responsable des archives du conseil.

Lorsqu'un secrétaire quitte ses fonctions, remise est faite des archives au bureau du conseil par le secrétaire ou ses ayants cause.

Lorsqu'un nouveau secrétaire est nommé, la remise des archives lui est faite par le bureau.

Dans l'un et l'autre cas, il est dressé procès-verbal des opérations du bureau; ce procès-verbal, signé par les membres du bureau et par le secrétaire, est communiqué au conseil.

Art. 30.- Le secrétaire rédige les lettres de convocation mentionnées à l'article 21 et pourvoit à leur expédition. Il rédige le procès-verbal et en donne lecture. Il fait l'appel nominal et procède à l'inscription des absents. Il expédie aux présidents des commissions la liste des membres qui les composent et leur remet les pièces relatives aux affaires dont elles doivent s'occuper. Il prépare les extraits du procès-verbal qui doivent être expédiés à la municipalité.

Art. 31.- A chaque séance, le secrétaire fait déposer sur le bureau le règlement du conseil, le budget de l'année courante et tout ce qui est nécessaire pour écrire.

Art. 32.- Le secrétaire est chargé de la tenue des divers registres du conseil qui sont :

                        a) un onglet ou registre avec répertoire renfermant les procès-verbaux des séances et les décisions du conseil;

 

                        b) un ou des registres contenant l'état nominatif des membres du conseil;

 

                        c) un classeur renfermant les préavis municipaux, rapports des commissions et communications diverses, par ordre de date et répertoire;

 

                        d) un registre où se consigne la remise des pièces qui sortent des archives, ainsi que leur rentrée.

 

CHAPITRE IV

Des commissions

Art. 33.- Toute commission est composée de trois membres au moins.

Sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une commission toutes les propositions de la municipalité au conseil; ces propositions doivent être formulées par écrit. La municipalité peut se faire représenter dans la commission, avec voix consultative, par l'un de ses membres, le cas échéant accompagné d'un ou plusieurs

Composition

et attributions

(art. 35 LC)

 

6 Le règlement peut charger les scrutateurs du contrôle des absences.


7

fonctionnaires.7

Le président du conseil ne peut donner d'instruction à une commission, ni assister à ses séances.

Art. 34.- Le conseil élit une commission de gestion chargée d'examiner la gestion et les comptes de l'année écoulée8.

Cette commission est composée de 3 membres. Ils sont désignés pour 1 an et sont rééligibles.  

Commission de gestion

(art. 93c LC

et 34 RCCom)

Art. 35.- Le conseil peut élire une commission chargée d'examiner le budget, les dépenses supplémentaires, les propositions d'emprunt et le projet d'arrêté d'imposition.

La commission de gestion peut fonctionner comme commission des finances.

Aucun membre du personnel communal ne peut en faire partie.

Au surplus, les articles 85 et suivants du présent règlement s’appliquent.

Commission des finances

Art. 36.- Sous réserve de la nomination de la commission de gestion et de la commission des finances, les commissions sont désignées en règle générale par le bureau.

Lorsque l'assemblée nomme elle-même une commission, elle y procède au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second. Les bulletins blancs sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue11.

Nomination

des commissions

Art. 37.- La commission rapporte à une date subséquente. L'assemblée ou le bureau peut, le cas échéant, lui impartir un délai pour le dépôt de son rapport. La commission ne peut rapporter à la séance même où elle a été constituée, sauf cas d'urgence reconnu par une décision du conseil à la majorité des trois quarts des membres présents.

Rapport

Art. 38.- Les commissions doivent déposer, par écrit, leur rapport sur le bureau du conseil au moins 48 heures avant la séance, cas d'urgence réservés.

Lorsqu'une commission ne peut faire son rapport au jour dit, elle prévient le président du conseil, lequel en informe ce dernier.

Art. 39.- Le premier membre d'une commission la convoque. Il est en principe rapporteur. Toutefois, les commissions peuvent se constituer elles-mêmes. La municipalité est informée de la date des séances de toute commission.

Constitution

 

7 Peut également être admise, la délégation de cette représentation à un fonctionnaire ou employé communal. Le terme « fonctionnaires » peut aussi être remplacé par « employés communaux ».

8 Variante possible : le contrôle des comptes peut être confié à la commission des finances; dans ce cas il faut le prévoir à l'article 35.

9 Les diverses possibilités sont notamment : a) pour un an, sans rééligibilité; b) pour un an, avec rééligibilité; c) pour la durée de la législature.

10 Les diverses possibilités sont notamment : a) pour un an, sans rééligibilité; b) pour un an, avec rééligibilité; c) pour la durée de la législature 11 Les communes peuvent prévoir qu’il sera tenu compte des bulletins blancs dans le calcul de la majorité absolue au premier tour. Ce n’est pas une obligation légale pour les élections internes des conseils communaux. Cette règle correspond à celle qui prévaut pour les élections par le peuple (cf. art. 76 al. 2 Cst-VD). Cf. également l’article 9 du présent règlement-type : la même règle devrait valoir pour les articles 9 et 36.


8

Art. 40.- Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents.

 

Quorum

Art. 41.- Si une commission a des explications, des informations complémentaires ou une expertise à demander, elle s'adresse à la municipalité.

Art. 42.- Chaque membre du conseil a le droit d'adresser par écrit ses observations à toute commission chargée d'un rapport.

Observations

des membres

du conseil

Art. 43.- Le rapport ne peut être fait verbalement que sur autorisation de la commission et du président du conseil. Les conclusions doivent toujours être écrites.

Tout membre d'une commission a le droit de présenter un rapport de minorité.

Rapport

TITRE II

Travaux généraux du conseil

CHAPITRE PREMIER

Des assemblées du conseil

Article 44.- Le conseil est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil12.

La convocation doit être expédiée dans le plus bref délai, mais au moins cinq jours à l'avance, cas d'urgence réservés. Elle est affichée au pilier public. La convocation doit contenir l'ordre du jour. Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour.

Convocation

(art. 13 et 14 LC)

Art. 45.- Chaque membre du conseil est tenu de se rendre à l'assemblée, lorsqu'il est régulièrement convoqué.

Les membres du conseil qui, en dépit d'un avertissement, négligeraient leur devoir de prendre part aux séances, peuvent être frappés par le bureau d'une amende dans la compétence municipale.

Au début de la séance, il est fait un appel nominal.

Il est pris note des absents, en distinguant les absences excusées de celles qui ne le sont pas.

 

 

 

 

Absences

et sanctions

(art. 98 LC)

 

12 Le règlement peut être complété comme il suit : "Le président a le droit de convoquer le conseil de sa propre initiative, sous avis à la municipalité."


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Art. 46.- Le conseil ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment le tiers du nombre total de ses membres13.

Quorum

(art. 15 LC)

Art. 47.- Les séances du conseil sont publiques. L'assemblée peut toutefois décider le huis clos en cas de motifs suffisants, notamment dans l'intérêt des bonnes moeurs. En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer. Les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

Publicité

(art. 15 LC)

Art. 48.- S'il est constaté par l'appel nominal que le quorum fixé à l'article 46 est atteint, le président déclare la séance ouverte.

Lorsque l'assemblée n'est pas en nombre, elle se sépare jusqu'à nouvelle convocation.

Appel

Art. 49.- Le procès-verbal de la séance précédente, adopté par le bureau et signé par le président et le secrétaire, est déposé sur le bureau à la disposition des membres du conseil. Sa lecture intégrale ou partielle peut être demandée. Si une rectification est proposée, le conseil décide.

Le procès-verbal est inséré dans le registre ou onglet des procès-verbaux et conservé aux archives.

Procès-

verbal

Art. 50.- Après ces opérations préliminaires, le conseil entend la lecture :

a) des lettres et pétitions qui sont parvenues au président depuis la précédente séance ;

b) des communications de la municipalité.

Opérations

Il passe ensuite à l'ordre du jour.

Les objets prévus à l'ordre du jour et non liquidés sont reportés, dans le même ordre, en tête de l'ordre du jour de la séance suivante.

L'ordre des opérations peut être modifié par décision du conseil, notamment sur proposition de la municipalité.

CHAPITRE II

Droits des conseillers et de la municipalité

Art. 51.- Le droit d'initiative appartient à tout membre du conseil, ainsi qu'à la municipalité.

Droit d’initiative

(art. 30 LC)

Art. 52.- Chaque membre du conseil peut exercer son droit d'initiative :

a) en déposant un postulat, c’est-à-dire en invitant la municipalité à étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport14 ;

Postulat, motion et projet rédigé

(art. 31 LC)

 

13 Les municipaux ne faisant pas partie du conseil général, ils ne sont donc pas pris en compte dans le calcul du quorum (art. 145 Cst-VD).

14 Postulat : voir définition en annexe.


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b) en déposant une motion, c'est-à-dire en chargeant la municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision du conseil général15;

c) en proposant lui-même un projet de règlement ou un projet de décision du conseil16 ;

Art. 53.- Lorsqu'un membre veut user de son droit d'initiative, il remet sa proposition par écrit au président.

La proposition est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

(art. 32 LC)

Art. 54.- Après avoir entendu la municipalité sur la proposition, l’assemblée statue immédiatement après délibération.

Elle peut soit :

                        - renvoyer la proposition à l’examen d’une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la municipalité, si un cinquième des membres le demande17 ;

                        - prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la municipalité, éventuellement assortie d’un délai particulier.

 

L’auteur de la proposition peut la retirer jusqu’à ce que l’assemblée se prononce sur sa prise en considération.

Le conseil ou l’auteur d’une motion peut transformer celle-ci en un postulat jusqu’à la décision sur la prise en considération18.

Une fois prise en considération, la proposition est impérative pour la municipalité. La municipalité doit présenter au conseil :

                        - un rapport sur le postulat ;

                        - l’étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion ; ou

                        - un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé.

 

La municipalité peut présenter un contre-projet19.

En présence d’un contre-projet de la municipalité, la discussion est d’abord ouverte sur le projet, puis ensuite sur le contre-projet. Une fois la discussion close, le projet est soumis au vote, puis le contre-projet. En cas de double acceptation, le projet et le contre-projet sont opposés. Les conseillers expriment leur préférence. La proposition qui obtient le plus de voix l’emporte. En cas de double refus, le projet et le contre-projet sont rejetés20.

(art. 33 LC)

Art. 55.- Chaque membre du conseil peut, par voie d'interpellation, demander à la

Interpellation

 

15 Motion : voir définition en annexe.

16 Projet rédigé de règlement ou de décision du conseil : voir définition en annexe.

17 Le règlement peut fixer une autre proportion ou un nombre précis de membres pour demander le renvoi en commission. En principe, l’auteur de la proposition fera partie de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération ; le cas échéant, il fera également partie de la commission chargée de rapporter sur le préavis municipal traitant de la proposition.

18 Cette possibilité de transformer une motion en un postulat n’est pas prévue par la loi sur les communes ; cependant cette loi n’interdit pas d’introduire une telle façon de faire dans un règlement communal.

19 Dans le cadre de son droit d’initiative, la municipalité peut présenter un contre-projet (art. 30 LC).

20 Les communes sont libres de prévoir une autre procédure pour le traitement d’un contre-projet de la municipalité. La procédure proposée dans le cadre de ce règlement-type est similaire à celle pour le traitement d’un contre-projet à une initiative populaire.


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municipalité une explication sur un fait de son administration.

Il informe, par écrit, le président de l'objet de son interpellation. Si celle-ci est appuyée par cinq membres au moins, elle est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

La municipalité répond immédiatement ou, au plus tard, dans la séance suivante.

La discussion qui suit se termine par l'adoption d'une résolution, laquelle ne doit pas contenir d'injonction, ou par le passage à l'ordre du jour.

(art. 34 LC)

Art.56.- Un membre du conseil peut adresser une simple question ou émettre un voeu à l'adresse de la municipalité. Il n'y a pas de votation.

Simple question

CHAPITRE III

De la pétition

Art. 57.- Tout dépôt d'une pétition est annoncé au conseil lors de sa plus prochaine séance.

Si une pétition est conçue en termes inconvenants ou injurieux, elle est classée purement et simplement.

Art. 58.- Les pétitions sont renvoyées à l'examen d'une commission, à l'exception de celles qui ont un caractère purement administratif, lesquelles peuvent être transmises directement à la municipalité.

Art. 59.- La commission détermine l'objet de la pétition en recueillant tous renseignements utiles, le cas échéant après avoir sollicité l'avis de la municipalité.

Elle doit demander le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter d'affaires en relation avec l'objet de la pétition. Elle peut de même se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière.

Art. 60.- Si l'objet de la pétition relève de la compétence du conseil (art. 4 LC), la commission rapporte au conseil en proposant soit de prendre la pétition en considération, soit de ne pas la prendre en considération en ordonnant son classement.

Si la pétition concerne la gestion de la municipalité, la commission rapporte au conseil en proposant soit d'ordonner le classement de la pétition en refusant de la prendre en considération, soit de la renvoyer à la municipalité pour liquidation conformément aux règles légales. Le conseil peut demander à la municipalité de l’informer de la suite donnée à la pétition.

Quelle que soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu.

(art. 31 Cst-VD)

 


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CHAPITRE IV

De la discussion

Art. 61.- Au jour fixé pour le rapport d'une commission, le préavis de la municipalité ayant été communiqué, le rapporteur donne lecture :

                        1. de la proposition ou de la pétition soumise à l'examen de la commission;

 

                        2. des pièces à l'appui, si elles sont jugées nécessaires pour éclairer la discussion;

 

                        3. du rapport de la commission. Ce rapport doit conclure à la prise en considération, l'acceptation, à la modification, au renvoi ou au rejet de la proposition.

 

Sur la proposition de la commission, le rapporteur peut être dispensé par le conseil de la lecture de tout ou partie de ces différentes pièces, si celles-ci ont été imprimées et remises aux membres du conseil au moins trois jours à l'avance. En tout état de cause, le rapporteur doit donner lecture des conclusions de son rapport.

Rapport de la commission

Art. 62.- Après cette lecture, les pièces mentionnées à l'article précédent sont remises au président, qui ouvre immédiatement la discussion, sauf décision contraire de l'assemblée.

Si la demande en est faite, la discussion porte d'abord exclusivement sur la question d'entrée ou de non-entrée en matière, qui est alors soumise au vote du conseil avant qu'il puisse être procédé sur le projet lui-même.

Discussion

Art. 63.- La discussion étant ouverte, chaque membre peut demander la parole au président qui l'accorde suivant l'ordre dans lequel chacun l'a demandée.

Sauf les membres de la commission et ceux de la municipalité, nul ne peut obtenir une seconde fois la parole tant qu'un membre de l'assemblée qui n'a pas encore parlé le demande.

Art. 64.- Aucun membre ne peut parler assis, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du président.

L'orateur ne doit pas être interrompu; l'article 26 est toutefois réservé.

Art. 65.- Lorsque l'objet en discussion embrasse dans son ensemble diverses questions qui peuvent être étudiées successivement, la discussion est ouverte sur chacun des articles qu'il renferme, sauf décision contraire de l’assemblée.

Une votation éventuelle intervient sur chacun des articles.

Il est ouvert ensuite une discussion générale, suivie d'une votation sur l'ensemble de la proposition telle qu'elle a été amendée dans la votation sur les articles.

Art. 66.- Tout membre de l'assemblée peut présenter des amendements et des sous-amendements.

Amendements

 


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Ils doivent être présentés par écrit ou dictés au secrétaire avant d'être mis en discussion.

Un amendement ou un sous-amendement peut être retiré par son auteur tant qu’il n’a pas été voté. Il peut toutefois être repris par un autre membre de l’assemblée.

Art. 67.- Toute opération du conseil peut être interrompue par une motion d'ordre qui concerne le débat, sans toucher à son fond même. Si cette motion est appuyée par cinq membres, elle est mise en discussion et soumise au vote.

Motion

d'ordre

Art. 68.- Si la municipalité ou le cinquième21 des membres présents demande que la votation n'intervienne pas séance tenante, cette proposition est adoptée de plein droit.

Le renvoi de la votation ne peut avoir lieu qu'une fois pour la même affaire, sauf décision de l'assemblée, prise à la majorité absolue.

A la séance suivante, la discussion est reprise.

Renvoi

Art. 69.- Sur décision de la majorité des membres présents, le conseil peut poursuivre la discussion au-delà de minuit ou dans les 24 heures qui suivent.

Il n'y a alors ni convocation, ni nouvel ordre du jour, ni assermentation. Un seul procès-verbal est établi pour l'ensemble de la séance.

CHAPITRE V

De la votation

Art. 70.- La discussion étant close, le président propose l'ordre dans lequel il entend faire voter. En cas de contestation, l'assemblée décide.

Dans les questions complexes, la division a lieu de droit si elle est demandée.

Dans tous les cas, les sous-amendements sont mis aux voix en premier lieu, puis les amendements, les uns, le cas échéant, opposés aux autres, enfin la proposition principale amendée ou non.

Le président a soin d'avertir que les votes sur les amendements laissent toujours entière la liberté de voter sur le fond.

La proposition de passer à l'ordre du jour et celle du renvoi ont toujours priorité.

 

21 Le règlement peut fixer une autre proportion.


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La votation a lieu à mains levées. La contre-épreuve peut être demandée ou opérée spontanément par le bureau en cas de doute sur la majorité.

La votation a lieu à l'appel nominal ou au scrutin secret à la demande d'un conseiller appuyé par un cinquième22 des membres. Le vote au bulletin secret a la priorité.

La votation a lieu au bulletin secret en tout cas pour les élections.

Le bureau délivre à chaque conseiller présent un bulletin. Les bulletins délivrés sont comptés. Le bureau les recueille ensuite. Puis le président proclame la clôture du scrutin.

Si le nombre des bulletins recueillis est supérieur à celui des bulletins délivrés, le vote est nul.

Art. 7123.- En cas de votation, le projet est admis s'il obtient plus de la moitié des suffrages valablement exprimés.

En cas de votation au scrutin secret, les bulletins blancs et nuls n'entrent pas en considération pour l'établissement de la majorité.24

En cas de votation à mains levées ou à l’appel nominal, les abstentions n’entrent pas en considération pour l’établissement de la majorité.

Art. 72.- Lorsque le dépouillement d'un scrutin ou la vérification de l'état de la salle établissent que l'assemblée n'atteint pas le quorum, la votation est déclarée nulle.

Quorum

Art. 73.- Lorsque, immédiatement après l'adoption d'un objet à l'ordre du jour, le tiers des membres présents demande que cet objet soit soumis à un second débat, il doit être procédé à ce dernier dans la plus proche séance.

Le second débat peut avoir lieu immédiatement si, en cas d'urgence, les deux tiers des membres présents le demandent.

Second débat

Art. 74.- La municipalité peut retirer un projet qu'elle a déposé tant que celui-ci n'a pas été adopté définitivement par le conseil.

Retrait du projet

Art. 75.- Aucune décision ne peut être annulée dans la séance même où elle a été prise. L'article 73, alinéa 2 est réservé.

TITRE III

 

22 Le règlement peut fixer une autre proportion.

23 Le texte de l’article 71 est une adaptation de l’article 29 LEDP aux votations des conseils, dans un but de clarté. Les communes peuvent donc soit reprendre l’article 29 LEDP tel quel dans leur règlement (« Les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas en considération pour l’établissement des résultats. En cas de votation, le projet est admis s’il obtient plus de la moitié des suffrages valablement exprimés »), soit reprendre la version plus claire du présent article 71.

24 Les articles 71 à 76 traitent des votations et non pas des élections. En matière de votations, il n’y a pas de majorité absolue, mais uniquement une majorité simple. L’article 29 LEDP n’autorise donc pas à tenir compte des bulletins blancs en cas de votation (cf. par contre les articles 9 et 36 qui traitent des élections internes au conseil).


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Budgets, gestion et comptes

CHAPITRE PREMIER

Budget et crédits d'investissement

Art. 76.- Le conseil autorise les dépenses courantes de la commune par l'adoption du budget de fonctionnement que la municipalité lui soumet.

Il autorise en outre la municipalité à engager des dépenses supplémentaires.

Budget de

Fonctionnement

(art. 4 LC et

art. 5 ss RCCom)

Art. 77.- La municipalité ne peut engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles que jusqu'à concurrence d'un montant et selon les modalités fixées par le conseil au début de la législature.

Ces dépenses sont ensuite soumises à l'approbation du conseil.

(art. 11 RCCom)

Art. 78.- La municipalité remet le projet de budget au conseil au plus tard le 15 novembre de chaque année. Ce projet est renvoyé à l'examen d'une commission.

(art. 8 RCCom)

Art. 79.- Le vote sur le budget intervient avant le 15 décembre.

(art. 9 RCCom)

Art. 80.- Les amendements au budget comportant la création d'un poste ou la majoration de plus de 10 % d'un poste existant ne peuvent être adoptés avant que la municipalité et la commission se soient prononcées.

Art. 81.- Si le budget n'est pas adopté avant le début de l'exercice, la municipalité ne peut engager que les dépenses indispensables à la bonne marche de l'administration.

(art. 9 RCCom)

Art. 82.- Tout investissement fait l'objet d'un préavis indiquant son but, le montant du crédit, le mode de financement, la durée d'amortissement et les charges d'exploitation qu'il entraîne. L'article 13, alinéa 1, chiffre 5 est réservé.

Lorsqu'un crédit est épuisé, toute dépense supplémentaire doit être portée à la connaissance du conseil par voie de communication écrite. Elle est ensuite soumise à son approbation dans les meilleurs délais.

Crédits

d'investissement

(art. 14 et 16

RCCom)

Art. 83.- La municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissement.

Ce plan est présenté au conseil, en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote.

Plan des dépenses d'investissement

(art. 18 RCCom)

Art. 84.- Au début de chaque législature, le conseil détermine un plafond d’endettement dans le cadre de la politique des emprunts ; ce plafond d’endettement peut être modifié en cours de législature moyennant autorisation du Conseil d’Etat

Plafond d’endettement

(art. 143 LC)

CHAPITRE II

Examen de la gestion et des comptes

 


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Art. 85.- Le rapport de la municipalité sur la gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés, le cas échéant, du rapport-attestation du réviseur, sont remis au conseil au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés à l'examen d'une commission.

La municipalité expose, dans son rapport, la suite donnée aux observations sur la gestion qui ont été maintenues par le conseil l'année précédente.

Le rapport sur la gestion est accompagné du budget de l'année correspondante. Il mentionne également les dépenses supplémentaires autorisées par le conseil dans le courant de l'année (art. 76 al. 2), ainsi que les dépenses imprévisibles et exceptionnelles (art. 77).

Rapport de la municipalité

(art. 93c LC

et 34 RCCom)

Art. 86.- La commission de gestion procède à un examen approfondi des comptes. Cet examen peut être confié, le cas échéant, à la commission des finances.

(art. 35 RCCom)

Art. 87.- Le droit d'investigation de la commission de gestion est illimité dans le cadre de son mandat.

La municipalité est tenue de lui soumettre tous les documents et renseignements nécessaires25.

(art. 93e LC

et 35a RCCom)

Art. 88.- La municipalité a le droit d'être entendue sur la gestion et sur les comptes.

(art. 93f LC

et 36 RCCom)

Art. 89.- Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission sont communiqués à la municipalité qui doit y répondre dans les dix jours.

Art. 90.- Ce rapport et les observations, les réponses de la municipalité et les documents mentionnés à l'article 85 sont communiqués en copie aux membres du conseil ou tenus à leur disposition, dix jours au moins avant la délibération.

Communication au conseil

(art. 93d LC

et 36 RCCom)

Art. 91.- Le vote sur la gestion et les comptes intervient au plus tard le 30 juin.26

(art. 93g LC

et 37 RCCom)

Art. 92.- Le conseil délibère séparément sur la gestion et sur les comptes.

 

25 En principe, la commission de gestion a le droit de demander communication de tous les documents utiles pour apprécier la gestion de la municipalité. Celle-ci donnera donc suite aux réquisitions qui lui seraient adressées. Dans des cas exceptionnels où, selon elle, un intérêt public éminent s'y oppose (par exemple, secrets de défense nationale, enquête pénale en cours, souci de l'ordre public, qui risquerait d'être compromis), elle peut refuser la transmission des documents en question.

Mais ce droit étendu n'appartient à la commission de gestion que dans la mesure où il est nécessaire pour contrôler l'administration de la commune par l'autorité exécutive. Ainsi les affaires privées des citoyens relatées dans les documents municipaux n'intéressent, en règle générale, pas la gestion. La commission usera donc avec réserve de ses prérogatives. Son droit ne s'étend d'ailleurs qu'à la consultation des pièces; il n'est pas permis de les emporter ni d'en prendre copie.

D'autre part si, en principe, la commission de gestion a le droit de tout voir, elle ne saurait faire état de tout ce qu'elle a appris. Les conseillers généraux et communaux ne jouissent, en effet, d'aucune immunité parlementaire. Dès lors celui qui, en séance ou en privé, porterait atteinte fautivement et d'une manière illicite aux intérêts moraux ou matériels de tiers risquerait d'engager sa responsabilité civile et, le cas échéant, pénale, alors même que les faits se seraient passés à l'occasion du contrôle de la gestion (décision du Conseil d'Etat du 18 août 1953).

Le droit d’investigation de la commission des finances ne s’applique, cas échéant, qu’au contrôle des comptes, soit des pièces comptables.

L’autorité de surveillance des communes peut être sollicitée pour donner un avis de droit sur la question.

26 Il faut tenir compte du fait que la législature finit le 30 juin. L’article 37 RCCom sera adapté.


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Les réponses de la municipalité au sujet desquelles la discussion n'est pas demandée sont considérées comme admises par le conseil.

S'il y a discussion, le conseil se prononce sur le maintien de tout ou partie de l'observation, mais sans pouvoir la modifier.

Art. 93.- L'original des comptes arrêtés par le conseil est renvoyé à la municipalité pour être déposé aux archives communales, après avoir été visé par le préfet.

TITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE PREMIER

Initiative populaire

Art. 94.- La procédure de traitement d’une initiative populaire par le conseil est réglée par les articles 106 ss LEDP.

CHAPITRE II

Des communications entre la municipalité et le conseil, et vice-versa

De l'expédition des documents

Art. 95.- Les communications du conseil à la municipalité se font par extrait du procès-verbal, sous le sceau du conseil et la signature du président et du secrétaire, ou de leur remplaçant.

Art. 96.- Les communications de la municipalité au conseil se font verbalement, au cours d'une séance, ou par écrit, sous le sceau de la municipalité et la signature du syndic et du secrétaire.

Art. 97.- Les règlements définitivement arrêtés par le conseil sont transcrits dans le registre prévu à l'article 32, lettre a.

Les expéditions nécessaires des décisions du conseil, revêtues de la signature du président et du secrétaire et munies du sceau du conseil, sont faites à la municipalité dans les meilleurs délais.

CHAPITRE III

De la publicité

Art. 98.- Sauf huis clos (voir article 47), les séances du conseil sont publiques ; des

(art. 15 LC)

 


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places sont réservées au public.

Art. 99.- Tout signe d'approbation ou d'improbation est interdit au public.

Le bureau peut, au besoin, faire évacuer les personnes qui troublent la séance.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 100.- Le présent règlement entre en vigueur le …. Il abroge le règlement du.....

Il sera imprimé et un exemplaire en sera remis à chaque membre du conseil.

 

Lieu et date

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le/la président/e Le/la secrétaire

TABLE GENERALE DES MATIERES

TITRE PREMIER : Du conseil et de ses organes, articles 1er à 43

TITRE II : Travaux généraux du conseil, articles 44 à 75

TITRE III : Budget, gestion et comptes, articles 76 à 93

TITRE IV : Dispositions diverses, articles 94 à 100

TABLE DES ABREVIATIONS

Cst-VD : Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (RSV 101.01)

LC : Loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV 175.11)

RCCom : Règlement sur la comptabilité des communes (RSV 175.31.1)

LEDP : Loi sur l’exercice des droits politiques (RSV 160.01)

QUELQUES DEFINITIONS


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Le postulat est une invitation à la municipalité d’étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport. Le postulat n’a pas d’effet contraignant pour la municipalité, si ce n’est l’obligation d’analyser une situation et de rédiger un rapport. Le postulat peut porter sur une compétence du conseil général ou de la municipalité.

La motion est une demande à la municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision du conseil général. La motion ne peut porter que sur une compétence du conseil général. La motion est contraignante, dans la mesure où elle a pour effet d’obliger la municipalité à présenter l’étude ou le projet de décision demandé. La municipalité peut accompagner le projet de décision demandé d’un contre-projet.

Le projet de règlement ou de décision du conseil est un texte complètement rédigé par l’auteur de la proposition. Le projet de règlement ou de décision proposé ne peut porter que sur une compétence du conseil général. La municipalité est obligée de rédiger un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé. La municipalité peut accompagner celui-ci d’un contre-projet.

L’interpellation : est une demande d’explication adressée à la municipalité sur un fait de son administration. Elle ne comprend ni le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions municipales, ni celui d’adresser des instructions impératives à la municipalité. L’auteur de l’interpellation ou tout membre du conseil peut proposer à l’assemblée l’adoption d’une résolution à la fin de la discussion qui suit la réponse de la municipalité à l’interpellation. La résolution consiste en une déclaration à l’attention de la municipalité et n’a pas d’effet contraignant pour celle-ci.

L’amendement vise à modifier un texte en délibération. Le sous-amendement vise à modifier un amendement.